Aucune carence fautive de l’Etat en cas de faute grave délibérée de l’employeur envers ses salariés exposés à l’amiante
- Catégorie parente: Droit du travail
- Catégorie : Santé et sécurité au travail
- Publié le 16 avril 2018
L’employeur n'ayant pas pris de mesures de protection de ses salariés exposés à l’amiante, et n'ayant pas respecté les seuils d’empoussièrement en vigueur, commet une faute délibérée d'une particulière gravité et ne peut se prévaloir de la carence fautive de l'Etat.
Le salarié d’une société spécialisée dans la production d'amiante-ciment est décédé d'une maladie professionnelle, liée à son exposition aux poussières d'amiante. L’employeur, invoquant la carence des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission de prévention des risques professionnels, a demandé à l'Etat de le garantir pour moitié des sommes qu'il a été condamné à verser aux ayants droit du défunt et de l'indemniser du préjudice subi du fait de cette faute.
La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande, jugeant que la société avait commis délibérément une faute d'une particulière gravité et qu'elle n'établissait pas que la maladie professionnelle développée par le défunt trouvait directement sa cause dans une carence fautive de l'Etat.
Dans une décision du 26 mars 2018, le Conseil d’Etat relève que, alors même que l’employeur avait une connaissance particulière des dangers liés à l'utilisation de l'amiante, le travail effectué par le salarié défunt l’a particulièrement exposé aux poussières d'amiante.
C’est donc à bon droit que la cour administrative d’appel a jugé que, cette société n'établissant pas avoir pris de mesure particulière de protection individuelle et collective de ses salariés, notamment des installations efficaces, contrôlées, surveillées et entretenues de limitation et d'évacuation des poussières, elle a été l'auteur d'une faute d'une particulière gravité délibérément commise, faisant obstacle à ce qu'elle se prévale de la carence fautive de l'Etat.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat retient que c’est à bon droit que les juges du fond ont jugé que, si les seuils d'empoussièrement fixés par le décret du 17 août 1977 avaient pu être dépassés sur certains postes de travail, la société n'établissait pas avoir mis en place de système d'aspiration efficace garantissant la protection des salariés, d’avoir informé le défunt des risques pour sa santé ni d’avoir rempli son obligation de fournir des masques. Alors même que les mesures adoptées par les pouvoirs publics à partir de 1977 ont été de nature à réduire le risque de maladie professionnelle liée à l'amiante dans les entreprises où les salariés y étaient exposés, la société n’a effectivement pas établie que la maladie professionnelle développée par le défunt trouvait directement sa cause dans une carence fautive de l'Etat.
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